L'indemnisation des victimes de l'amiante

Les maladies rsultant de l'inhalation de poussires d'amiante qui peuvent survenir de 10 40 ans aprs l'exposition, sont prises en compte au titre des maladies professionnelles, selon le cas depuis 1945 ou 1996. L'arbestose et le msothlome sont inscrits au tableau 30 des maladies professionnelles et les cancers broncho-pulmonaires au tableau 30 bis.

Les deux tableaux lis aux maladies de l'amiante n'ont pas la mme signification. Le tableau 30 est pris au titre de l'alina 1 de l'art. L. 461-2 du code de la scurit sociale qui indique que le tableau doit donner la liste indicative des travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents nocifs. Alors que le tableau 30bis a t pris au titre de l'alina 3 du mme article qui stipule que le tableau dtermine les affections prsumes rsulter d'une ambiance ou d'attitudes particulires ncessites par l'excution de travaux dont la liste limitative est indique.

Lorsque la maladie professionnelle est reconnue, la victime reoit une indemnisation forfaitaire (une rente) qui est calcule en fonction de son salaire (L. 434-1 et suivants du Code de la  scurit sociale) et sa mort, le conjoint survivant a droit une rente viagre et ses enfants, jusqu' un ge limite, une rente qui correspond un certain pourcentage du salaire annuel de la victime (art. L. 434-7 et suivants).

Les juridictions administratives lorsqu'elles ont t saisies se sont montres favorables l'indemnisation des victimes. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 7 juillet 1998, a ainsi pris en compte une "simple" exposition environnementale l'amiante dans le cas d'un instituteur dont la classe tait floque d'amiante et qui dcda d'un msothlome. L'hypothse n'tait pas prvue dans la liste des travaux numrs par  le tableau n 30 des maladies professionnelles. Le tribunal administratif de Marseille dans quatre jugements du 30 mai 2000 a admis, au-del du contentieux de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, que la responsabilit de l'Etat tait engage. Il a estim que celui-ci a commis une faute en prenant avec retard des mesures de protection des salaris exposs l'amiante et en ne transposant pas  immdiatement des directives communautaires rduisant les seuils d'exposition. Faisant implicitement application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 10 juin 1994, Mme Behm, il a admis une prsomption d'imputabilit de la maladie l'exposition aux agents nocifs (poussires d'amiante), non seulement dans les deux espces o les victimes taient atteintes d'un msothlome, mais aussi dans les deux autres o les  victimes taient atteintes de cancers broncho-pulmonaires qui peuvent avoir d'autres causes (comme le tabagisme).

Il est vrai que si les risques lis l'amiante sont connus depuis 1931, des mesures de prvention n'ont commenc tre prises qu' partir de 1977. Le tournant radical rsulte du rapport de l'Institut national de la sant et de la recherche mdicale (INSERM), de 1996, intitul "Effets sur la sant des principaux types d'exposition l'amiante", trs critique l'gard des pouvoirs publics. Ceux-ci furent mis en cause pour s'tre borns l'indemnisation des maladies professionnelles lies l'amiante sans prendre en compte sa dangerosit. Ce n'est qu'en 1996 que l'interdiction de l'utilisation de l'amiante fut dicte ainsi que diverses mesures visant faire disparatre les risques existants par des travaux de dsamiantage.

Comme de plus l'indemnisation au titre de maladie professionnelle ne rpare pas tous les chefs de prjudice, il tait prvisible que les contentieux visant obtenir une rparation plus large en tablissant la responsabilit des entreprises, et surtout de l'Etat, se multiplient devant les diverses juridictions (civiles, pnales, administratives).

Aussi les pouvoirs publics ont-ils cherch circonscrire les litiges. La loi n 98-1194 du 23 dcembre 1998 de financement de la scurit sociale pour 1999 a cr par son art. 41 un Fonds de cessation anticipe d'activit des travailleurs de l'amiante (FCAATA). Ce dispositif devait tre complt en ce qui concerne les nombreuses victimes de maladies lies l'amiante.

Cela fut fait par la cration d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante par l'art. 53 de la loi n 2000-1257 du 23 dcembre 2000 de financement de la scurit sociale pour 2001. Le fonds d'indemnisation est un tablissement public national caractre administratif dont le contentieux des dcisions relve de la juridiction judiciaire. Le mcanisme est globalement inspir de celui adopt en matire d'indemnisation des victimes du HIV tout en cherchant viter certaines de ses faiblesses. Ainsi, la loi indique expressment que l'acceptation de l'offre du fonds a pour corollaire l'abandon de toute action contentieuse.

La procdure d'indemnisation ainsi institue prsente des avantages pour diverses parties. D'abord, pour les victimes, car elle permet une indemnisation beaucoup plus rapide que par la voie contentieuse, et cet avantage est apprciable pour les victimes du cancer de la plvre dont l'esprance de vie est  courte  lorsque la maladie s'est dclenche (environ un an et demi). Ensuite, pour le bon fonctionnement de la justice dont la charge de travail se trouve allge d'autant (annuellement, de plusieurs centaines de dossiers). Enfin, le systme d'indemnisation par le fonds canalise et rgule les rcriminations et les plaintes et attnue ainsi l'impact mdiatique de ces drames et les risques de mises en cause de dcideurs publics, fonctionnaires et hommes politiques. 

Quoi qu'il en soit de l'indemnisation, ces dernires annes ayant montr, dans divers domaines, les revers des progrs techniques (HIV et SIDA, hpatite C, divers cancers dont ceux provoqus par l'amiante, infections nosocomiales, etc.), la prise en compte du principe de prcaution par les dcideurs publics apparat donc comme salutaire. Dans un Etat dvelopp, la mmoire des dfaillances, la mise en cause des responsables et le cot financier des indemnisations sont d'indispensables contrepoids l'influence des facteurs conomiques en encourageant   la prise en compte attentive de la sant des populations.


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